Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu l'article 910 du code civil ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ;
Vu l'ordonnance du 2 avril 1817 qui détermine les règles à suivre pour l'acceptation et l'emploi des dons et legs qui peuvent être faits en faveur tant des établissements ecclésiastiques que de tous autres établissements d'utilité publique, en vertu de la loi du 2 janvier 1817 et de l'article 910 du code civil ;
Vu la loi du 24 mai 1825 modifiée relative à l'autorisation et à l'existence légale des congrégations et communautés religieuses de femmes ;
Vu la loi du 4 février 1901 modifiée sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, notamment son article 19 ;
Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, modifiée par la loi no 90-559 du 4 juillet 1990 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret du 1er février 1896 modifié relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901 susvisée ;
Vu le décret no 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ;
Vu le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 1er février 1896 susvisé, les mots : « concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « soumis à autorisation ».
Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur des établissements reconnus d'utilité publique, des associations ayant pour objet exclusif l'assistance ou la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale, des associations cultuelles, des congrégations autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun des établissements.
« La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.
« Le préfet transmet ces informations ainsi que celles relatives aux réclamations éventuelles au préfet du département dans lequel se trouve le siège de chaque établissement gratifié. »
Art. 3. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Les réclamations concernant les legs en faveur des associations ou des établissements désignés à l'article 1er, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du préfet mentionné au premier alinéa de l'article 1er, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
« Le préfet informe l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
« Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité. »
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements mentionnés à l'article 1er doivent produire à l'appui de leur demande leurs comptes annuels. »
Art. 5. - Il est inséré après l'article 2 du décret du 13 juin 1966 susvisé un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Le préfet du lieu du siège des associations ou des établissements désignés aux articles 1er, 2 et 3-1 accuse réception des demandes d'autorisation d'acceptation des legs. Sauf dans le cas de réclamations formulées par des héritiers dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament, l'absence de décision expresse dans un délai de six mois à compter de la demande vaut autorisation d'acceptation. Les associations ou établissements intéressés peuvent demander au préfet une attestation de cette autorisation tacite. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 5 du même décret est complété par les dispositions suivantes :
« Elle est réputée accordée si celui-ci n'y a pas fait opposition dans les quatre mois de leur notification. »
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article R. 2242-1 et de l'article R. 3213-9 du code général des collectivités territoriales, sont supprimés les mots : « ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession » et les mots : « et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse ».
Art. 8. - L'article R. 2242-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2242-2. - Les réclamations concernant les legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
« Le ministre de l'intérieur informe le maire de la commune ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
« Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité. »
Art. 9. - L'article R. 3213-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3213-10. - Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
« Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil général ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.
« Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité. »
Art. 10. - L'article R. 22 du code du domaine de l'Etat est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, sont supprimés les mots : « ainsi qu'un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leur nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse ».
2o Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
Art. 11. - L'article R. 23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 23. - Les réclamations concernant les legs en faveur de l'Etat, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre compétent dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.
« Le ministre délivre aux réclamants un accusé de réception.
« Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.
« Passé le délai de six mois mentionné au premier alinéa, l'autorité compétente statue sur l'acceptation ou le refus du legs. »
Art. 12. - L'article R. 36 du même code est modifié comme suit :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « des documents » sont remplacés par les mots : « du document » ;
2o Le troisième alinéa est supprimé.
Art. 13. - Le premier alinéa de l'article R. 40 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si un même testament contient des libéralités distinctes en faveur de diverses personnes administratives, les autorités qualifiées se prononcent séparément sur l'acceptation de chaque libéralité lorsque les héritiers n'ont formulé aucune réclamation dans le délai fixé par l'article R. 23. »
Art. 14. - L'article R. 43 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 43. - Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger. »
Art. 15. - Le présent décret s'applique aux legs pour lesquels aucune procédure prescrite par les dispositions antérieurement en vigueur n'a été engagée à la date de sa publication.
Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 avril 2002.